Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
121. Le présent chapitre s’applique aux installations d’incinération qui incinèrent au moins l’une des matières résiduelles suivantes:
1°  des ordures ménagères, qu’elles aient ou non subi un traitement physique tel que le tri, le séchage, le compactage ou la pressurisation, un traitement chimique tel que l’ajout d’acide ou de produit chaulant, ou un traitement biologique;
2°  des boues, qu’elles aient ou non subi un traitement biologique, provenant soit d’ouvrages municipaux de traitement ou d’accumulation des eaux ou de boues, soit d’autres ouvrages d’accumulation ou de traitement des eaux usées sanitaires ou de traitement de boues issues de ces ouvrages, soit du curage des égouts.
Pour les fins du présent article, l’expression «installation d’incinération» a le sens que l’article 101 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1) donne au terme «incinérateur».
D. 451-2005, a. 121; D. 868-2020, a. 34.
121. Le présent chapitre s’applique aux installations d’incinération qui incinèrent au moins l’une des matières résiduelles suivantes:
1°  des ordures ménagères ayant fait l’objet d’une collecte par une municipalité ou pour le compte de celle-ci;
2°  des boues provenant soit d’ouvrages municipaux de traitement ou d’accumulation des eaux ou de boues, soit d’autres ouvrages d’accumulation ou de traitement des eaux usées sanitaires ou de traitement de boues issues de ces ouvrages, soit du curage des égouts.
D. 451-2005, a. 121.